21. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut partager ses honoraires qu’avec un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie, un technologue en électrophysiologie médicale ou une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 8), ou avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles.
D. 789-98, a. 21; D. 434-2009, a. 6.